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fabrique quelconque ou de la violation de droits d'auteur jouissant de la protection en vertu de la présente convention, la partie lesée aura devant les tribunaux nationaux ou consulaires compétents de cette partie contractante les mêmes droits et recours que les sujets ou citoyens de cette partie contractante.
ARTICLE 4.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à étendre à la Chine le traite- ment dont jouissent les sujets ou citoyens de l'autre partie contractante en matière de protection des noms commerciaux sur les territoires et possessions de cette partie contractante en vertu de la convention concernant la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars, 1883. Les marques "hong" seront considérées comme des noms commerciaux au point de vue de l'effet de la présente convention.
ARTICLE 5.
Les sujets de la Corée et les citoyens des possessions appartenant à la République française auront en Chine le même traitement en vertu de la présente convention que les sujets du Japon et les citoyens de la République française respectivement.
ARTICLE 6.
Il est mutuellement convenu entre les hautes parties contractantes que les effets de la présente convention seront étendus, dans la mesure où elle est applicable, à tout autre pays où chacune d'elles aurait des droits de juridiction extraterritoriale.
Tous les droits résultant de la présente convention seront reconnus dans les possessions insulaires et autres et les territoires occupés à bail des hautes parties contractantes et tous les moyens légaux prévus pour la protection desdits droits seront dûment appliqués par les tribunaux compétents.
ARTICLE 7.
Toute personne à laquelle les dispositions de cette convention sont applicables, qui, au moment où la présente convention entrera en vigueur, possédera une marchandise portant l'imitation d'une marque de fabrique appartenant à une autre personne et ayant droit à la protection en vertu de ladite convention, devra enlever ou annuler cette fausse marque de fabrication ou retirer cette marchandise du marché chinois dans le délai de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de cette convention.
ARTICLE 8.
Les reproductions non autorisées effectuées par les sujets ou citoyens de l'une des hautes parties contractantes antérieurement à l'entrée en vigueur de cette convention des œuvres de littérature et d'art, aussi bien que des photographies des sujets ou citoyens de l'autre partie contractante ayant droit à la protection en vertu de cette convention, seront retirées de la vente ou de la circulation en Chine dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de cette convention.
ARTICLE 9.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Tokio le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, en langues japonaise et française, et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Tokio, le 14 jour du 9 mois de la 42 année de Meiji, correspondant au 14 jour de septembre, 1909.
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Declaration.
Au moment de procéder à la date de ce jour à la signature de la convention relative à la protection réciproque en Chine des inventions, dessins, marques de fabrique et droits d'auteur, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, déclarent qu'il est entendu que le premier paragraphe de l'article 6 de ladite convention n'est pas applicable à la Corée.
Tokio, le 14 septembre, 1909.
(L.S.) (L.S.)
JUTARO KOMURA. A. GÉRARD.
(L.S.) (L.S.)
JUTARO KOMURA,
A. GERARD.
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